TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 66
Le brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) Kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de deuxième (2ème) classe, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’un registre de formation.