TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 62
Le certificat d’aptitude d’électro-motoriste à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme d’électro-motoriste à la pêche, obtenu dans les conditions fixées à l’article 61 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à quatre cent (400) kilowatts, attesté d’un registre de formation.