TITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 5
Les fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuvent être exercées que par les personnes titulaires des brevets d’aptitude énumérés à l’article 3 ci-dessus.
Les titulaires d’un diplôme délivré par les établissements de formation maritime ou d’un titre reconnu équivalent exercent, selon leurs qualifications, les fonctions d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux conditions de navigation prévues pour l’obtention du brevet y afférent.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9