TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 59
Le diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche, dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à cent cinquante (150) kilowatts, est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de conduite des moteurs des navires de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.