TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 56
Le brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron de pêche, réunissant vingt-quatre (24) mois de navigation effective à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou armés à la navigation à la grande pêche.