TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 55
Le diplôme de patron de pêche est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche justifiant des brevets suivants :
1. de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, obtenu dans les conditions fixées à l’article 52 ci-dessus ; ou
2. d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large ou à la navigation de grande pêche, obtenu dans les conditions fixées aux articles 53 et 54 ci-dessus.
Les modalités et les conditions de délivrance du diplôme de patron de pêche sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.