TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 53
Le brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, est délivré, après examen, aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l'article 51 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche au large, attesté d’un registre de formation.