TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 52
Le brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron côtier à la pêche ou du diplôme de lieutenant de pêche, réunissant, après l’obtention desdits diplômes, douze (12) mois de navigation effective à la pêche en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation à la pêche côtière.