Décret exécutif n° 16-108
· ج.ر عدد 21 لسنة 2016
معدَّل
Décret exécutif n° 16-108 du 12 Joumada Ethania 1437 correspondant au 21 mars 2016 fixant les conditions de qualification professionnelles et d’obtention des titres maritimes correspondants
TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 51
Le diplôme de lieutenant de pêche est délivré aux candidats élèves, après examen, à l’issue d’une formation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 13 Les modalités et les conditions de délivrance des diplômes prévus aux articles 48, 50 et 51 sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.