TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 45
le certificat d’aptitude de conduite de navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats titulaires du diplôme de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière justifiant six
(6) mois de navigation effective à bord des navires de pêche.