TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 40
Le brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires d’un diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2ème) classe obtenu dans les conditions fixées par l’article 39 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en qualité d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts.