TITRE 2 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3
Pour la conduite des navires de commerce, de pêche et de plaisance, de leurs machines, ou pour assurer le service des stations de radiocommunication à bord, les titres et permis suivants sont exigés :
A- Pour la conduite des navires de commerce :
a) Navigation sans restriction et restreinte :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500) ;
— brevet d'aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000).
2. Certificats d'aptitude :
— certificat d'aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500) ;
— certificat d'aptitude de marin qualifié pont servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à cinq cents (500).
b) Navigation à proximité du littoral :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ;
— brevet d'aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cents (500) ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;
— brevet d'aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).
2. Certificat d'aptitude :
— certificat d'aptitude de capacitaire à la navigation côtière.
B- Pour la conduite des machines des navires au commerce :
1. Brevets d'aptitude :
— brevet d'aptitude d’officier électrotechnicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d'aptitude d’officier chargé de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts et inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d'aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts;
— brevet d'aptitude de chef mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à trois mille (3000) kilowatts.
2. Certificats d'aptitude :
— certificat d'aptitude de matelot faisant partie d’une équipe de quart à la machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— certificat d'aptitude de marin qualifié machine à bord de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ; 25 Joumada Ethania 1437 ALGERIENNE N° 21 3 avril 2016
— certificat d'aptitude de matelot électrotechnicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts.
C- Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude :
— brevet d’aptitude de capitaine de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à douze (12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche côtière ;
— brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ;
— brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la grande pêche ;
— brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ;
— brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres armés à la navigation de la grande pêche.
2- Certificats d’aptitude :
— certificat d’aptitude de conduite des navires d’aquaculture d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres armés pour l’exploitation aquacole dans la zone de navigation côtière ;
— certificat d’aptitude de matelot à bord de navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière.
D- Pour la conduite des machines des navires de pêche :
1- brevets d’aptitude :
— brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;
— brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machine à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d’aptitude de second mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
— brevet d’aptitude de chef mécanicien à bord des navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal à une puissance inférieure à trois mille (3000) kilowatts ;
2- Certificats d’aptitude :
— certificat d’aptitude de conduite des moteurs des navires de pêche ;
— certificat d’aptitude d’électro-motoriste à la pêche.
E- Pour la conduite des navires de plaisance :
— le permis de plaisance de la première catégorie ;
— le permis de plaisance de la deuxième catégorie.
F- Pour assurer le service des stations de radiocommunications à bord des navires :
1- Le certificat restreint de radiotéléphoniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Solas 74) ;
2- Le certificat spécial d’opérateur (C.S.O) des stations radioélectriques à bord des navires n’entrant pas dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
3- Le certificat restreint d’opérateur des radiocommunications (C.R.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant une navigation à proximité du littoral ;
4- Le certificat général d’opérateur des radiocommunications (C.G.O) à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
5- Le certificat de radioélectronicien de 1ère classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux ;
6- Le certificat de radioélectronicien de 2ème classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effectuant des voyages internationaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-299 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
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« Art. 3. — .................. (sans changement jusqu’à) C – Pour la conduite des navires de pêche :
1- Brevets d’aptitude : ........................ (sans changement) ...................................
2- Certificats d’aptitude :
— ........................ (sans changement) ..............................
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;
— certificat d’aptitude de matelot qualifié à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à vingt-quatre
(24) mètres ;
— certificat d’aptitude de capacitaire à la pêche à bord de navires de pêche d’une longueur inférieure à douze (12) mètres armés à la navigation à la pêche côtière. ....................... (le reste sans changement) ..................... ».