TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 35
Le brevet d’aptitude d’officier électrotechnicien servant à bord d’un navire dont l’appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme d’officier électrotechnicien, ayant accompli une formation aux techniques d’atelier combinée à un service en mer approuvé d’une durée de douze (12) mois au moins, dont six (6) mois, au moins, de service en mer en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation.