TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 28
Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capitaine au cabotage et du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000), obtenu dans les conditions fixées à l’article 26 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, vingt-quatre (24) mois de navigation effective en cette qualité.
B- Conduite des machines des navires de commerce