TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 24
Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) obtenu dans les conditions fixées à l’article 23 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.