TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 23
Le brevet d’aptitude d’officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinq cent (500) effectuant une navigation à proximité du littoral, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de patron à la navigation côtière, réunissant, après l’obtention dudit diplôme, douze
(12) mois de navigation effective en qualité d’élève officier, attesté d’un registre de formation.