TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 21
Le certificat d’aptitude de capacitaire à la navigation côtière à bord de navires d’une jauge brute inférieure à cinquante (50) pratiquant une navigation effectuée à moins de douze (12) miles des côtes, est délivré, après examen, aux candidats titulaires du diplôme de capacitaire à la navigation côtière réunissant dix-huit
(18) mois de navigation effective dans un service pont, attesté d’un registre de formation.