TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 19
Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte est délivré après examen aux candidats titulaires du brevet de second capitaine à bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) obtenu dans les conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.
b) navigation à proximité du littoral :