TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 18
Le brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré, après examen, aux candidats titulaires :
1. d’un brevet d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jauge brute égale ou supérieure à cinq cent (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute supérieure à trois mille (3000) ; ou
2. d’un brevet d’aptitude de second capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000); ou
3. d’un brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, obtenu dans les conditions fixées à l’article 17 ci-dessus, réunissant, après l’obtention dudit brevet, six (6) mois de navigation effective en cette qualité à bord de navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000).