TITRE 3 — CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES MARITIMES
Article 11
Les candidats aux brevets d’aptitude et certificats d'aptitude énumérés aux paragraphes A, B, C et D de l’article 3 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre âgés de dix-huit (18) ans, au moins, lors de la présentation de la candidature à un brevet d’aptitude initial d’officier chargé de quart (pont ou machine);
2. Avoir suivi une formation en matière de sécurité maritime ;
3. Satisfaire aux normes d’aptitude physique fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande ;
4. Avoir accompli un service effectif en mer ;
5. Etre titulaires :
— d’un certificat général d’opérateur (CGO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine, second capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéas (a) de l’article 3 ci-dessus, ou
— d’un certificat restreint d’opérateur (CRO), en cours de validité, des stations radioélectriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et officier chargé de quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéa (b) de l’article 3 ci-dessus ;
— d’un certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) ou d'un certificat spécial d'opérateur (CSO), en cours de validité, les stations radio-électriques dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevets d’aptitude de capitaine et d’officier chargé de quart à la passerelle à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74).
A- Conduite des navires de commerce
a) navigation sans restriction et restreinte :