Article 2
Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total d'une assemblée populaire communale et de wilaya :
— en cas de violation de dispositions constitutionnelles ;
— en cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée ;
— en cas de démission collective des membres de l'assemblée ;
— lorsque le maintien de l'assemblée est source de dysfonctionnements graves, dûment constatés, ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude des citoyens.
— lorsque le nombre d'élus est devenu inférieur à la majorité absolue, malgré la mise en œuvre, des dispositions de l'article 41 de la loi relative à la commune et des dispositions de l’article 41 de la loi relative à la wilaya ;
— dans le cas de fusion, de rattachement ou de fractionnement de communes ;
— en cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas l'installation de l'assemblée élue.
Outre les cas suscités, il est procédé à la dissolution et au renouvellement total d'une assemblée populaire communale en cas de dissensions graves entre les membres, empéchant le fonctionnement normal des organes de la commune et après mise en demeure de l'assemblée par le wali, restée sans effet.