CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de bureau sont nommés :
1. Au titre des bureaux du service de l'administration générale et des moyens, parmi :
Les administrateurs principaux, au moins, titulaires, ou un grade équivalent ;
Les intendants principaux ou intendants ou administrateurs ou un grade équivalent, justifiant de trois
(3) années de service effectif en cette qualité.
2. Au titre des autres bureaux, parmi :
Les psychologues cliniciens, de l'éducation ou orthophonistes du 2ème degré et les ingénieurs principaux en informatique, au moins, titulaires, ou un grade équivalent ;
Les psychologues cliniciens, de l'éducation ou orthophonistes du ler degré, les professeurs d'enseignement spécialisé principaux, les professeurs d'enseignement spécialisé, les maîtres d'enseignement spécialisé en chef ou principaux, les assistants sociaux en chef ou principaux, les médiateurs sociaux en chef ou principaux et les ingénieurs d'Etat en informatique ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
Les éducateurs spécialisés en chef et les ingénieurs d'application en informatique ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9