Article 8
Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 91-65 du 2 mars 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — La liste, les conditions d'accès et la bonification indiciaire des postes supérieurs des services extérieurs des domaines et de la conservation foncière sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, les postes supérieurs d'inspecteur régional adjoint, de chef de service, de conservateur foncier, de chef d'inspection, de chef de bureau et de chef de section, demeurent régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-116 du 14 mars 1992, modifié et complété susvisé, jusqu'à l'intervention du dispositif prévu à l'alinéa ci-dessus ».