CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Le présent décret s'applique aux ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures partant, notamment, d’un centre principal de séparation ou de traitement d’huile ou de gaz ou par branchement connexe, assurant le transport des hydrocarbures liquides ou gazeux aux fins de traitement industriel, de liquéfaction, d'exportation et d'alimentation générale du réseau de canalisations de distribution, à l’exclusion des réseaux de collecte et de desserte sur les gisements et des réseaux de gaz desservant exclusivement le marché national.