CHAPITRE 3 — CONTROLE ET SUIVI DE L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 32
Le concessionnaire doit mettre en place, pour les accessoires de sécurité et les parties d'ouvrage présentant des risques particuliers, un programme systématique de maintenance.
Ce programme concerne notamment les accessoires et parties d'ouvrage suivants :
— les dispositifs de limitation des suppressions ;
— les organes de sectionnement ;
— les tronçons à l'air libre ;
— les tronçons au niveau des traversées de route, de voie ferrée et de cours d'eau.
Protection contre la corrosion