CHAPITRE 3 — CONTROLE ET SUIVI DE L'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 31
Le concessionnaire doit mettre en place, par les moyens appropriés, un programme d’inspection permettant la détection des éventuels défauts qui pourraient apparaître durant l'exploitation de l'ouvrage.
La classification des défauts détectés selon des critères d'acceptabilité, définis sur la base d'un standard de la meilleure pratique internationale, permet de statuer sur l'aptitude au service de la canalisation.