CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
Opération : toute action permettant l'exploitation d'un ouvrage conformément aux normes et standards techniques tels que prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures : les canalisations et les installations intégrées y afférentes notamment, les installations de stockage liées au transport par canalisation des hydrocarbures, les stations de compression, de pompage, de détente, de prédétente, les postes de coupures, de sectionnement et des équipements de comptage annexés auxdites canalisations.
Tronçon : un ensemble d'éléments de canalisations assemblés bout à bout.
Mise en produit : introduction de produit dans l'ouvrage à l'effet de procéder au réglage et vérifications techniques de l'ouvrage.
Soudure de raccordement : soudure circulaire effectuée après épreuve et reliant deux tronçons éprouvés séparément.