CHAPITRE 2 — CONTROLE ET SUIVI DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 28
Préalablement à la mise en produit de toute canalisation, l'autorité de régulation des hydrocarbures doit procéder aux actions suivantes :
— vérification de la conformité du dossier final de l'ouvrage, dont la composition est fixée dans l'annexe du présent décret ;
— contrôle de la conformité des dossiers finaux relatifs à la gestion des risques relatifs à l'hygiène, à la sécurité et à l'environnement ;
— réalisation des essais des systèmes de protection de l'ouvrage.