CHAPITRE 2 — CONTROLE ET SUIVI DE LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 15
La pose à des profondeurs inférieures à celles prévues par la réglementation, ou à l'air libre reste soumise à l'accord préalable de l'autorité de régulation des hydrocarbures sur la base d'un dossier technique qui doit contenir la justification du choix de ce type de pose et les mesures compensatoires qui garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une pose à la profondeur règlementaire.
Les mesures compensatoires et les modalités de pose qui en résultent doivent être conformes à un standard ou à un guide de bonnes pratiques.
Protection contre la corrosion