CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d'administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend :
— le représentant du ministre chargé de la défense nationale,
— le représentant du ministre chargé de l'intérieur,
— le représentant du ministre chargé des finances, 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— le représentant du ministre chargé du commerce,
— le représentant du ministre chargé de la jeunesse,
— le représentant du wali d'Alger,
— le directeur chargé du sport au ministère chargé des sports,
— le directeur chargé des finances et des moyens généraux au ministère chargé des sports,
— le représentant de l'assemblée populaire communale siège de l'office,
— le président du comité national olympique ou son représentant,
— deux (2) présidents de fédérations sportives nationales désignés par le ministre chargé des sports,
— un président de comité de supporters désigné par le ministre chargé des sports,
— un (1) représentant élu des personnels de l'office.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général participe aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.