CHAPITRE 3 — DES MODALITES D'ELABORATION ET D'ADOPTION ET DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION
Article 9
La commission, présidée par le représentant du wali, est composée :
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ;
— du chef de la sûreté de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'énergie de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'industrie et des mines de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des ressources en eaux de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l'environnement de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ;
— du ou des président (s) de l'assemblée (s) populaire
(s) communal (aux) concerné (s) ;
— du chef (s) de daïra (s) concerné (s).
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la protection civile de wilaya.