Article 8
Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel ne sont reconnues que si les spécifications du matériel, l'installation des équipements de mesure, les logiciels ainsi que les données qu'ils restituent sont validés par les bureaux d'études répondant aux conditions fixées dans un cahier des charges établi par décision de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, et compétents en matière d'évaluation du potentiel énergétique des sites. Le recours par le producteur aux bureaux d'études, cités ci-dessus, intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit également mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. 28 Rabie Ethani 1436 18 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les données sont archivées selon la périodicité suivante :
— sur une période de cinq (5) années pour chaque donnée enregistrée relative au comptage ;
— sur les cinq (5) premières années pour les données mesurées pour la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations.
Les données sont transmises à la commission de régulation de l'électricité et du gaz selon les modalités arrêtées par cette dernière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-167 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
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« Art. 8. — Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont la puissance est égale ou supérieure à 1 MW, le producteur est tenu de les doter d'équipements de mesure de données et de logiciels permettant la détermination du potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. Les valeurs de potentiel réel sont validées par les auditeurs énergétiques agréés conformément à la règlementation en vigueur. Ces valeurs doivent également répondre aux conditions fixées dans les documents de l'appel d'offres visé à l'article 4 ci-dessus.
Le recours par le producteur aux auditeurs énergétiques intervient à son initiative et à ses frais.
Le producteur doit mettre en place un dispositif d'enregistrement des données relatives au comptage tel que défini à l'article 7 ci-dessus, et des données mesurées relatives au potentiel énergétique réel du site d'implantation de ses installations. ..................... (le reste sans changement) ..................... ».