Article 3
A l'effet d'attester de l'origine renouvelable de l'électricité produite à partir d'une installation de production d'électricité utilisant les filières visées à l'article 4 du décret exécutif n° 13-218 du 9 Chaâbane 1434 correspondant au 18 juin 2013 fixant les conditions d'octroi des primes au titre des coûts de diversification de la production d'électricité, la commission de régulation de l'électricité et du gaz délivre au demandeur, un certificat de garantie d'origine de l'énergie renouvelable.
Ce certificat atteste que l'installation visée à l'alinéa premier du présent article, est considérée comme une installation produisant de l'électricité d'origine renouvelable ou de cogénération. Il permet, suite aux contrôles prévus ci-dessous, de vérifier que les quantités injectées sur le réseau sont d'origine renouvelable ou issues d'un système de cogénération et de confirmer la conformité des caractéristiques techniques de l'installation.