CHAPITRE 2 — DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Article 8
L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité.
La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.
Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non-respect de ce délai, pour une durée n’excédant pas six (6) mois.
Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur.