CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 39
En cas d’immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.
Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l’équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.