CHAPITRE 4 — DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE
Article 34
Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres, au moins. Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule neuf commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre. 18 Rabie Ethani 1436 8 février 2015 JOURNAL OFFICIEL DE