CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 3
Le centre doit disposer d'une ou plusieurs installations sportives et équipements conformes à la pratique de la discipline sportive concernée. Ces installations sportives doivent être dotées, notamment :
— de terrains, salles et équipements d'entraînement et de formation ;
— de vestiaires avec douches ;
— d'un sauna et d'un bassin ;
— d'un plateau médical ou convention avec un cabinet médical et paramédical spécialisé ;
— de matériel pédagogique ;
— de bureaux pour cadres.