CHAPITRE 5 — CONTROLE
Article 20
Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les centres sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé des sports.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
— les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs dans les différents domaines inhérents, à leur scolarité, à leur formation et à leur hébergement et restauration ;
— l'application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière ;
— la qualité des prestations dispensées par les centres ;
— l'observation des règles d'hygiène et de sécurité ;
— le contrôle médico-sportif ;
— les programmes de formation et leur mise en œuvre.