Article 3
Ce compte retrace :
En recettes :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-092 intitulé « Fonds national pour la promotion et le développement des arts et des lettres » ;
— le produit des redevances applicables aux billets d'entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
— le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
— le produit de la taxe de 0,5% sur le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile instituée par l'article 85 de l'ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ;
— le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité publicitaire prévue par l'article 63 de l'ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
— le remboursement des prêts déjà octroyés ;
— les subventions du budget de l'Etat et des collectivités locales ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— les aides de l'Etat à la production, à la distribution, à l'exploitation et à l'équipement cinématographique ;
— les aides de l'Etat à la promotion et au développement des arts et des lettres ;
— les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément aux cahiers des charges générales annexés au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.