Article 3
Sont subordonnés à l'octroi d'une autorisation délivrée par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, l'établissement et l'exploitation :
— de réseaux privés, au sens de l'article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien ;
— de réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence ;
— de services de fourniture d'accès à internet ; 15 Rabie El Aouel 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 27 décembre 2015
— de services de transfert de la voix sur internet (VoIP) ;
— de services de télécommunications interactifs surtaxés y compris les services audiotex ; —de centres d'appels ;
— de services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite ainsi que les services de géolocalisation par radio ;
— services d'hébergement et de stockage de contenu informatisé au profit d'utilisateurs distants dans le cadre des services dits d'informatique en nuage ou Cloud Computing.
L'autorisation est délivrée après avis favorable des autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique et est assortie d'un cahier des charges élaboré par l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications fixant notamment les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et/ou des services suscités.
Dans les conditions et les modalités qu'elle fixe en application de l'article 39 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications veille au respect des prescriptions exigées par les autorités habilitées en matière de défense nationale et de sécurité publique.