CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS SPECIALISEES
Article 12
Nul ne peut être désigné comme membre au sein d'une commission spécialisée s'il a un intérêt direct ou indirect même par personne interposée dans la fabrication, l'importation et la commercialisation des produits pharmaceutiques.
Les experts membres des commissions spécialisées et experts auxquels font appel les commissions doivent signer à cet effet une déclaration de non compatibilité à l'occasion de chaque expertise demandée.