CHAPITRE 1er — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration délibère valablement, lorsque les deux tiers (2/3) de ses membres, au moins, sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président du conseil d'administration.