CHAPITRE 2 — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
Article 3
Le conseil est une instance nationale compétente pour émettre des avis et faire des propositions au ministre chargé de l'éducation nationale, sur toute question relative aux programmes, méthodes, horaires et moyens d'enseignement.
A ce titre, il a, notamment, pour missions de proposer :
— la conception générale des enseignements ;
— la formulation des objectifs généraux de l'enseignement à partir des finalités de l'éducation ;
— la conformité des projets de programmes avec les spécifications déterminées dans le référentiel général et le guide méthodologique s'y rapportant ;
— la définition des profils de formation du personnel d'enseignement ;
— l'exploitation des observations, avis et recommandations émis par le conseil national d'éducation et de formation et l'observatoire national d'éducation et de formation, relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques.