CHAPITRE 3 — Licences non automatiques
Article 9
Le contingent est ouvert sur la base d'un avis, émis par le ministère du commerce, par voie de publication dans la presse nationale et au site web du ministère du commerce, ou par toute autre voie appropriée.
L'avis doit comporter les indications suivantes :
— les délais maximums d'introduction des demandes de licences d'importation ou d'exportation relatives à chaque contingent et le lieu de dépôt ;
— les délais maximums d'ouverture et de fermeture du contingent ;
— les quantités de chaque produit et marchandise, ainsi que le mode retenu pour la répartition des quotas, tel que prévu à l'article 10 du présent décret ;
— les documents et pièces justificatifs à joindre à la demande ;
Le modèle de demande de licence non automatique d'importation ou d'exportation est fixé par décision du ministre chargé du commerce.