CHAPITRE 3 — Licences non automatiques
Article 13
Lorsque le mode de traitement est basé sur la prise en considération des courants d'échanges traditionnels, un quota du contingent est réservé aux opérateurs traditionnels eu égard à une origine ou une destination donnée, l'autre revenant aux autres opérateurs.
Sont considérés comme opérateurs traditionnels, ceux qui peuvent justifier avoir effectué, régulièrement, des opérations d'importations et/ou d'exportations, en quantité appréciable, d'un ou de plusieurs produits et marchandises faisant l'objet de contingents, au cours d'une période antérieure, dite « période de référence », s'étalant sur les trois (3) dernières années.
Les quotas destinés aux opérateurs traditionnels, ainsi que le quota revenant aux autres demandeurs sont déterminés par le comité.