CHAPITRE 1er — PRESTATIONS › Section 3 — Assurance décès
Article 8
Le montant du capital décès est égal au montant de l’assiette de cotisation prévue à l’article 14 ci-dessous.
Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d’une pension de retraite du régime des non-salariés qui a continué l’exercice d’une activité non-salariée après son admission en retraite, est égal au montant de l’assiette de cotisation déclarée au titre de son activité non-salariée, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
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« Art. 8. — A droit au bénéfice du capital décès, les ayants droit d'un assuré social décédé au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation a été versée.
Le montant du capital décès est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleures années de cotisation, sans pour autant être inférieur au montant annuel du salaire de référence.
Lorsque l'intéressé ne comptabilise pas dix (10) années de cotisation, le montant du capital décès est calculé sur la base de la moyenne des assiettes des années de cotisation versées.
Les ayants droit d'un titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de retraite, bénéficient d'un capital décès dont le montant est égal au montant annuel de la pension d'invalidité ou de la pension de retraite.
Toutefois, le montant du capital décès servi aux ayants droit du titulaire d’une pension de retraite du régime des non-salariés qui continue l’exercice d’une activité non-salarié après son admission en retraite, est égal à la moyenne des assiettes des dix (10) meilleurs années de cotisation, lorsque celle-ci est plus favorable que le montant annuel de la pension de retraite ».