CHAPITRE 1er — PRESTATIONS › Section 2 — Assurance invalidité
Article 4
L’organisme de sécurité sociale compétent apprécie le droit aux prestations de l’assurance invalidité après décision du contrôle médical qui se prononce sur l’état d’invalidité de l’assuré social dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt de la demande de la pension.
La date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la date de reconnaissance de cette invalidité par l’organisme de sécurité sociale compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
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« Art. 4. — ................... (sans changement) ...................
La date d'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité, après reconnaissance de cette invalidité par l'organisme de sécurité sociale compétent.
Le titulaire de la pension d'invalidité est soumis annuellement, à l'obligation de déclaration de non reprise de l'exercice d'une quelconque activité.
Le défaut de déclaration annuelle, cité à l'alinéa 2 ci-dessus, entraîne la mise en demeure de l'intéressé l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours, sous peine de suspension de la pension d'invalidité.
La déclaration ou le constat de reprise, par l'intéressé, de l'exercice d'une quelconque activité entraîne la cessation du bénéfice de la pension d'invalidité, à compter de la date de reprise de l'activité.
Les sommes indûment perçues sont recouvrées au moyen des procédures de recouvrement, conformément à la législation en vigueur ».