CHAPITRE 1er — PRESTATIONS › Section 2 — Assurance invalidité
Article 3
A droit à une pension d’invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte qui se trouve être atteinte d’une invalidité totale et définitive, la mettant dans l’impossibilité absolue de continuer à exercer sa profession.
Toutefois, la reprise d’une activité professionnelle quelconque entraîne la cessation du bénéfice de la pension d’invalidité.
Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée pour son propre compte, a droit à une pension d'invalidité au titre de son activité salariée dans les limites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée.
Si elle ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'assurance invalidité au titre de son activité salariée, elle pourra, le cas échéant, en bénéficier au titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-121 (ج.ر عدد 20 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — A droit à une pension d'invalidité, la personne non-salariée exerçant une activité pour son propre compte, qui se trouve être atteinte d'une invalidité totale et définitive, équivalente à un taux d'incapacité de 100%, la mettant dans l'impossibilité absolue de continuer à exercer toute activité. ................. (le reste sans changement) ..................... ».