CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
Dans le cadre des règles de coordination et d'information, la personne qui exerce successivement, alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée, peut prétendre, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au bénéfice d'une pension au titre de son activité salariée et d'une pension au titre de son activité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée.
Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au prorata des périodes de chaque activité précitée.
Les règles et modalités de coordination et d'information prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.