CHAPITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19
Toute personne exerçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit être affiliée au titre de l'activité non-salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l'activité salariée.
Dans ce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activité salariée.
Toutefois, si l'assuré social ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit au regard de son activité salariée, l'assuré social ou ses ayants droit peuvent, le cas échéant, bénéficier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévues par le présent décret.